Débat : L’élection du Maire de Ville et l’implémentation de l’autochtonie

Débat : L’élection du Maire de Ville et l’implémentation de l’autochtonie

La mise en oeuvre des changements opérés par le Code général des Collectivités territoriales décentralisées donne à voir l’entrée en scène des “Maires de ville”. Barthélemy Kom Tchuente, Ingénieur de génie civil et expert en décentralisation, lance le débat sur cette innovation teintée de la couleur de l’autocthtonie. Sujet débattu lors du Grand dialogue national auquel il a pris part.

L’article 240 (4) de la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des Collectivités Territoriales Décentralisées désigne par « Ville » une agglomération érigée en Communauté urbaine, collectivité territoriale décentralisée composée d’au moins deux (02) communes dénommées communes d’arrondissement. Le Cameroun compte actuellement quatorze (14) communautés urbaines dont neuf (9) ont leur siège situé au chef-lieu de région et cinq (5) autres sont confondues avec un chef-lieu de département. Il s’agit d’une part des communautés urbaines de Yaoundé, Douala, Ngaoundéré, Maroua, Garoua, Bamenda, Bafoussam, Bertoua, Ebolowa, et d’autre part de Kribi, Nkongsamba, Limbé, Kumba et Edéa. Les organes directeurs de la communauté urbaine sont : le conseil de communauté, organe délibérant, et l’exécutif constitué du Maire de la Ville et de ses adjoints. Le conseil de communauté est composé des Maires des communes d’arrondissement et des conseillers élus au sein des communes d’arrondissement à raison de dix (10) par commune.

Après ce rappel des dispositions législatives, l’analyse qui suit concerne essentiellement l’élection du Maire de la Ville.


Du mode de scrutin pour l’élection du Maire de la Ville

Conformément aux dispositions de l’article 200 de la loi portant Code général des Collectivités Territoriales Décentralisées, le Maire de la Ville est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux (02) tours. Le scrutin est secret. L’élection est acquise au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’une majorité absolue n’est pas obtenue à l’issue du premier tour, il est organisé un deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité relative des voix est alors proclamé élu. En cas d’égalité, l’élection est acquise au plus âgé des candidats. L’article 246 de la même loi dispose : (1) Le Maire de la Ville, conseiller municipal d’une commune d’arrondissement de ladite Communauté urbaine, est une personnalité autochtone de la Région de rattachement de la Communauté urbaine. (2) Le Maire de la Ville et ses adjoints sont élus par un collège constitué de l’ensemble des conseillers municipaux des communes d’arrondissement de la ville. L’élection a lieu le troisième mardi suivant la date de proclamation des résultats de l’élection des conseillers municipaux d’arrondissement, sur convocation du représentant de l’Etat.

Pour une bonne compréhension des dispositions susmentionnées, il convient de rappeler que le conseiller municipal d’une commune d’arrondissement est élu pour cinq (05) ans au suffrage universel, direct et secret, au cours d’un scrutin de liste mixte à un (01) tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle. Chaque liste de candidatures comporte des candidats membres d’un parti politique, sous peine d’irrecevabilité.


Des candidatures au poste de Maire de la Ville

Une fois les conseillers municipaux des communes d’arrondissement élus, seuls ceux d’entre eux qui sont autochtones de la Région peuvent se porter candidat au poste de Maire de la Ville. L’application de cette mesure soulève une problématique fondamentale qui se résume en trois (03) questionnements ci-après : Le candidat au poste de Maire de la Ville doit-il nécessairement être investi par son parti politique ? Si oui, cette investiture s’impose-t-elle aux électeurs ? Le candidat non investi par son parti mais mu par des motivations légitimes doit-il s’abstenir de présenter sa candidature au poste de Maire de la Ville ? Sinon, quelles peuvent être les conséquences au cas où il va à l’encontre des directives de son parti ? La problématique ainsi posée sur la candidature au poste de Maire de la Ville m’a inspiré quelques éléments de réponses ci-après.

A ma connaissance, aucune disposition légale n’impose l’investiture du candidat par son parti politique ; toutefois, il y a lieu de reconnaître que l’investiture des candidats aux postes électifs par les instances dirigeantes des partis politiques est de règle. Cette pratique est essentiellement motivée par la volonté des états-majors des partis politiques d’avoir une mainmise sur le choix des candidats, sous le fallacieux prétexte du respect de la discipline du parti. En effet, malgré la définition des critères d’investiture objectifs, l’on observe très souvent une tendance des mandataires du parti à procéder au choix discrétionnaire des candidats qu’ils tentent d’imposer aux électeurs. Des cas sont légions au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), le parti dominant, où des investitures sont faites arbitrairement, au gré des états-majors, sans tenir compte de la qualité et des aptitudes des candidats à répondre aux aspirations et aux besoins légitimes des populations. L’intérêt général est ainsi relégué au second plan dans un environnement où le trafic d’influence et la corruption favorisent davantage la primauté des intérêts égoïstes. Un tel paradoxe ne se justifie pas dans un contexte de compétitivité imposée par le jeu démocratique plus favorable au choix consensuel des candidats représentatifs, exemplaires et compétents. Ce choix doit nécessairement refléter les aspirations des populations à la base qui donnent mandat aux conseillers municipaux pour les représenter au sein des assemblées locales.

Cependant, rien n’oblige un candidat non investi par son parti politique à s’abstenir. S’il est admis que tout militant d’un parti politique est tenu au respect de la discipline du parti, il y a cependant lieu de constater qu’un candidat imposé par les instances supérieures sans concertation avec les électeurs peut radicaliser des candidats potentiels convaincus d’avoir meilleur profil à valoir pour le poste convoité. Dans ce cas, se porter candidat à l’élection participe de la détermination à s’affirmer et vaincre les frustrations nées d’une marginalisation et d’une injustice mal vécues. Une telle décision qui s’analyse en une rébellion par rapport aux directives d’un parti peut créer des dissensions et des divisions dans les rangs des militants qui constituent la force du parti. Le candidat dissident sera certes traduit au conseil de discipline et encourt des sanctions pouvant conduire à son exclusion du parti, mais cela n’entrave en rien sa liberté d’expression et son engagement dès lors où il est admis que « tout mandat impératif est nul. » Par ailleurs, le candidat dissident saisit ainsi une opportunité pour faire valoir la démocratie au sein du collège électoral car, le vote étant secret, il n’est pas exclu que sa candidature fédère des adhésions des électeurs membres de son parti et ceux des autres partis politiques qui pourraient exprimer valablement leurs suffrages en sa faveur. Bien plus, le mérite lui reviendrait d’avoir éprouvé sa côte de popularité et valorisé ses capacités intrinsèques. Ce qui est incommensurable.


De la prise en compte de l’autochtonie

Sur un tout autre plan, la condition sine qua non qui impose que le candidat au poste de Maire de la Ville doit « être une personnalité autochtone de la Région de rattachement de la Communauté urbaine » mérite d’être revisitée tant sur la forme que le fond. De prime abord il convient de clarifier la notion de « personnalité autochtone de la Région de rattachement de la Communauté urbaine » et ensuite s’interroger sur le mode de désignation de cette personnalité qui se présentera comme candidat au poste de Maire de la Ville. En effet, pour mieux comprendre cette profonde mutation qui systématise l’élection comme mode de désignation des organes directeurs des Collectivités Territoriales Décentralisées, il est important de relever que le législateur de 2019 a maintenu le régime spécial des communautés urbaines applicable à certaines agglomérations urbaines.

Cependant, l’innovation est marquée par le fait que ces communautés urbaines, qui fonctionnaient avec un exécutif constitué d’un Délégué du Gouvernement et des adjoints au Délégué du Gouvernement nommés par le Président de la République, seront dorénavant gérées par un exécutif constitué d’un Maire de la Ville et des adjoints au Maire de la Ville élus suivant les modalités rappelées ci-dessus. Cette disposition confère toute la légitimité au Maire de la Ville et ses adjoints, laquelle légitimité n’était pas reconnue au Délégué du Gouvernement et ses adjoints du fait de leurs nominations par le Président de la République. Il s’agit incontestablement d’une avancée significative dans la mise en œuvre du processus de décentralisation. En effet, l’un des enjeux majeurs de la décentralisation étant l’approfondissement de la démocratie locale, c’est-à-dire la possibilité laissée aux populations de choisir librement leurs mandataires à travers des élections justes et transparentes, toute tentative d’orienter ce choix est antidémocratique et de nature à compromettre le second enjeu qui est la promotion du développement local.

Que dire alors de la bonne gouvernance qui constitue le troisième enjeu et qui consiste en l’obligation pour le Maire élu de rendre compte régulièrement de la gestion des deniers publics communaux ? Tous ces enjeux sont encadrés par le libre choix du Maire limité par l’implémentation de l’autochtonie à l’épreuve des divergences de points de vue exprimées pour les quatorze (14) villes érigées en communautés urbaines. A titre de rappel, le Maire de la Ville est un personnage central dont le pouvoir d’impulsion dans la définition de la politique de la communauté urbaine est confirmé par le rôle d’animation du conseil municipal qui lui revient de droit en sa qualité de Président. Chef de l’administration de la communauté urbaine, c’est à lui seul qu’incombent la charge et la responsabilité des fonctions conférées à l’autorité municipale. Il est le supérieur hiérarchique des agents de la communauté urbaine et dispose d’un pouvoir d’organisation des services de cette institution. Ainsi défini, ce personnage important sur le plan politique et social aura pour principale mission d’impulser le développement de la ville. A cet effet, il doit justifier d’un profil adapté avec des aptitudes et des qualités suffisantes qui vont au-delà de l’autochtonie consacrée par l’article 246 susvisé conforme à la Constitution de 1996 qui fait obligation à l’Etat d’assurer la protection des minorités et de préserver les droits des populations autochtones.

Qui est donc autochtone et qui ne l’est pas ? Une tentative de réponse à cette question m’amène à considérer qu’un autochtone est celui qui habite en son lieu d’origine qui est le ressort territorial de ses ascendants. Dans ce cas l’on peut admettre qu’une personnalité autochtone est celui qui habite dans la commune ou la région d’origine de ses ancêtres. Alors, un citoyen d’ascendants originaires d’une région est de facto autochtone de ladite région ; ce qui signifie qu’un citoyen né à Douala ou à Nkongsamba dans la région du littoral, dont les parents sont aussi nés dans ces localités, ne peut se prévaloir d’être autochtone de la région du littoral du simple fait de son lieu de naissance et celui de ses parents dont les ascendants viennent de la région de l’Ouest par exemple. Il n’est donc pas éligible au poste de Maire de l’une ces villes du fait que la terre de ses ancêtres se trouve à l’Ouest.


Des conditions d’implémentation de l’autochtonie

Au regard des considérations ci-dessus, il y a lieu de s’interroger sur l’implémentation de l’autochtonie en relation avec l’élection du Maire de la Ville. Cette analyse se fera sous le prisme des deux principales hypothèses suivantes : l’investiture d’un candidat au poste de Maire de la Ville par son parti politique ; la présentation d’un candidat non investi par son parti politique. Dans l’un ou l’autre cas, le scrutin aura lieu lors de la session de plein droit le 03 mars 2020. Ladite session est présidée par le plus âgée des membres du conseil de communauté, assisté du plus jeune. Une fois les candidatures acceptées, le bureau de séance veille au respect du bon déroulement du scrutin de manière à en assurer la régularité, l’impartialité, l’objectivité, la transparence et la sincérité. Il doit s’assurer du vote secret dans l’isoloir, de l’utilisation formelle des urnes transparentes, du dépouillement effectué en public suivi de la proclamation des résultats et la publication du nom de l’élu dans un délai maximal de vingt-quatre (24) heures par voie d’affichage à l’hôtel de Ville. La possibilité est ainsi donnée à chaque électeur d’accomplir librement son devoir de vote et choisir son candidat en son âme et conscience. Qu’adviendra-t-il alors dans l’une ou l’autre des hypothèses ?


Première hypothèse : le candidat au poste de Maire de la ville est investi par son parti politique.
S’il appartient au parti majoritaire et que son choix a fait l’objet d’un consensus politique préalable mené par le parti, alors il a de fortes chances que les votes de tous ses camarades politiques lui soient acquis. Le candidat investi pourra aussi bénéficier des suffrages des électeurs des partis politiques alliés ou de ses sympathisants. Dans ce cas, son élection au poste de Maire de la Ville est acquise, confirmant ainsi le respect de la discipline au sein du parti majoritaire et la solidité des alliances éventuellement. Dans un tel contexte, la candidature d’un membre d’un parti minoritaire au conseil municipal n’a pas de chance de prospérer sauf en cas de défection considérable de quelques conseillers du parti majoritaire dissidents en sa faveur.


Deuxième hypothèse : le candidat au poste de Maire de la ville décide librement de se présenter contre le candidat investi par son parti politique majoritaire.
Ce cas traduit une défiance du candidat par rapport aux instances supérieures de son parti et ouvre la voie à une fronde dont l’impact dépend de l’élément déterminant du vote individuel de chaque électeur dans l’urne. Ce déterminant est en adéquation avec les valeurs soutenues par le candidat dissident et pouvant susciter des adhésions au sein ou hors des électeurs de son parti politique. En cas de victoire, le parti majoritaire en prend un coup fatal et de nouvelles coalitions peuvent se former au sein du conseil de communauté pour gérer cette situation au cours du mandat. Les risques de dissensions au sein du parti majoritaire et de sa fragilisation sont élevés, ce qui est déplorable. D’ailleurs, n’a-t-on pas observé le 18 juillet dernier des élections des Maires sous très haute tension dans quelques communes où le Rdpc est majoritaire à cause des contestations des candidats investis par la hiérarchie du parti ?

Le cas de la commune d’arrondissement de Maroua 1er et de la commune de Bibey sont particulièrement édifiants et illustrent bien cette discordance entre le sommet et la base du parti qui s’insurge contre les candidatures imposées par le sommet et soutiennent leurs propres candidatures. Le Maire sortant de Maroua 1er conteste le candidat investi par le mandataire du rdpc et se porte candidat au poste de Maire de Maroua 1er contre le candidat investi par le parti, conformément aux dispositions du code électoral.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de relever que l’autochtonie peut être à l’épreuve des dissidences au sein des chapelles politiques dont la minimisation des risques encourus dépend étroitement de la capacité des instances supérieures des partis politiques à conduire un consensus réussi dans les rangs de leurs électeurs dont il faut solliciter leurs avis. Seule une telle démarche constitue un gage pour la consolidation des résultats acquis aux élections générales par le parti majoritaire. Des conditions doivent être établies pour sauvegarder le respect de la discipline au sein du parti, même en cas de désapprobation ou pressions quelconques des électeurs dissidents auxquelles s’ajoutent des marchandages et des trafics d’influence de toutes sortes.

Dans tous les cas, l’intérêt général doit prévaloir sur les intérêts égoïstes dans l’exercice du mandat que les populations ont confié aux conseillers municipaux pour les représenter au sein des assemblées locales pendant cinq (05) ans.

Barthélemy Kom Tchuenté

Auteur de « Cameroun : La décentralisation en marche », 2014, Editions PUY

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