la guerre du droit à la Communauté Urbaine de Douala: que dit la loi
A la lecture de l’article 40 alinéa 7 du Code du travail, « Les délégués du personnel ne peuvent être licenciés que si leur emploi est supprimé et après autorisation de l’inspecteur du travail du ressort », or dans le cas d’espèce il n’en est rien au vu de la position officielle des rapports d’inspections du Ministère du Travail.
Les délégués du personnel concernés sont en scelle puisqu’ils réclament une couverture sanitaire qui leur revient en tant que travailleur au vu de l’article 98 alinéa 1, « Toute entreprise ou tout établissement de quelque nature que ce soit, public ou privé, laïc ou religieux, civil ou militaire, y compris ceux rattachés à l’exercice de professions libérales et ceux dépendant d’associations ou de syndicats professionnels, doit organiser un service médical et sanitaire au profit de ses travailleurs ».
Toutefois, malgré la décision du Tribunal administratif de donner raison à la Communauté Urbaine de Douala en 2017, les grévistes sont encore délégués du personnel si l’on s’en tient à la clarification juridique contenue dans l’article 130 alinéas (3) « Tout licenciement effectué sans que l’autorisation ci-dessus ait été demandée et accordée est nul et de nul effet. L’alinéa 4 poursuit « Toutefois, en cas de faute lourde, l’employeur peut, en attendant la décision de l’inspecteur du travail, prendre une mesure de suspension provisoire. Si l’autorisation n’est pas accordée, le délégué est réintégré avec paiement d’une indemnité égale aux salaires afférents à la période de suspension. »
Face à la presse ce 14 février, le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala, Fritz Ntonè Ntonè, a indiqué que l’exécutif a désormais les yeux tournés vers le tribunal. Il a déploré les méthodes utilisées par les grévistes dès le mois de mars 2017, lorsque le préavis de grève avait été lancé. Le délégué du gouvernement a déclaré que les délégués n’ont pas respecté la réglementation, ni accepté les solutions proposées.
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